Le nouveau droit relatif aux vices des décisions en vertu de la loi MoPeG

La loi sur la modernisation du droit des sociétés de personnes est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Dans le numéro 22 du VOELKER Journal, notre collègue, Maître Larissa Naomi Dura, a présenté les implications de la MoPeG pour la GbR.

Outre ces modifications concernant la GbR, le législateur révolutionne également la manière dont sont traitées les décisions entachées d'irrégularités au sein de l'OHG et de la KG. Le système jusqu’ici unitaire de contrôle de la validité par le biais d’une action en constatation est désormais remplacé par un système dualiste d’actions en annulation et en constatation, tel qu’il existe en droit des sociétés de capitaux.

Pour vous, en tant que praticien concerné, cela représente donc une situation entièrement nouvelle qui requiert une attention particulière tant de la part de la société que de celle des associés.

Distinction entre les décisions nulles, annulables et invalides

Le fait de déterminer si une décision est nulle, sans effet ou simplement susceptible de recours constitue un choix déterminant. Alors que les décisions nulles sont irrémédiables et ne produisent aucun effet juridique, les décisions susceptibles de recours sont régularisées à l'expiration du délai de recours et produisent pleinement leurs effets juridiques.

Les actes accomplis sur la base de décisions nulles sont dépourvus de fondement légal. Si, par exemple, des paiements sont effectués sur la base d'une décision nulle, le gérant commet un manquement à ses obligations et est tenu de verser des dommages-intérêts à la société.

Comment déterminer si une décision est nulle ou susceptible de recours ?

La formulation du texte de loi permet tout d'abord de déduire que le législateur part d'un rapport règle-exception. En principe, la contestabilité d'une décision viciée est prévue, tandis que la nullité ne devrait intervenir qu'à titre exceptionnel. Ce cas d'exception ne se présente qu'en cas de violation de dispositions légales impératives. Sont indispensables les droits de l'associé qui visent le cœur même de sa qualité d'associé ; par conséquent, les droits de participation aux assemblées générales, les droits à l'information ou les droits d'action contre des décisions illégales de l'assemblée générale sont inaliénables.

Sont contestables les décisions qui enfreignent le droit dispositif, c'est-à-dire les clauses statutaires individuelles ou les dispositions légales dérogatoires. On peut citer à titre d'exemple les majorités de décision spécifiques, les dispositions relatives aux motifs de retrait et au montant de l'indemnité de départ.

Protection juridique contre les décisions erronées

En quoi cette distinction est-elle pertinente ?

Pour vous, cette distinction est avant tout importante en raison du délai de recours court de trois mois prévu par l'article 112, paragraphe 1, du Code de commerce allemand (HGB). Passé ce délai, la décision est validée par l'effet du temps et devient incontestable. Le législateur accorde ici plus d'importance à la sécurité juridique qu'à la protection des intérêts individuels. Pour l'action en annulation, les chambres commerciales mises en place au sein des tribunaux régionaux sont seules compétentes.

Si, en revanche, vous souhaitez faire vérifier par un tribunal la nullité d'une décision prise, l'action en constatation est le recours à privilégier. Étant donné que la décision porte atteinte aux droits inaliénables de l'associé concerné ou qu'elle a été valablement contestée, elle ne peut être régularisée par l'écoulement du temps. C'est pourquoi, contrairement à l'action en annulation, il n'y a pas de délai de recours dans ce cas. En raison de sa nullité, elle ne produit aucun effet juridique dès le départ. Un gérant qui exécute des décisions nulles manque à ses obligations et doit réparer le préjudice qui en résulte pour la société.

La combinaison de l'action en annulation et de l'action en constatation, jusqu'à présent connue uniquement en droit des sociétés de capitaux, constitue un cas particulier. Celle-ci s'applique désormais également aux sociétés de personnes, dans la mesure où une décision de rejet fait l'objet d'un litige. Si ce rejet a été constaté par un président d'assemblée ou s'il ressort d'un procès-verbal signé par tous les associés, cette constatation doit d'abord être annulée par une action en annulation, afin de pouvoir ensuite statuer de manière créatrice sur le point litigieux de l'ordre du jour au moyen d'une action dite positive en constatation de décision.

Version : 15. janv. 2024