Prise de décision en cas d'interdiction de vote et introduction d'une action en justice dans la société à responsabilité limitée à deux associés

Dans une société à responsabilité limitée à deux associés, l'interdiction faite au gérant de voter lors de la prise de décision concernant des litiges le concernant l'empêche d'exercer son droit de vote, ce qui rend souvent superflue une prise de décision formelle. L'arrêt de la Cour fédérale de justice (BGH) du 5 novembre 2024 facilite ainsi aux associés minoritaires l'exercice de leurs droits à l'encontre des gérants issus du cercle des coassociés.

Une société à responsabilité limitée (GmbH) comptant deux associés est une forme d'organisation courante dans le secteur des petites et moyennes entreprises ; elle représente donc une part importante de notre activité de conseil en matière de litiges entre associés. Dans ce contexte, nous sommes souvent confrontés à la question de savoir comment un associé minoritaire peut faire valoir les droits de la société à l’encontre de son coassocié ou d’un gérant issu de ce dernier au sein de la GmbH. Dans un arrêt rendu récemment, la Cour fédérale de justice a facilité aux associés d’une GmbH à deux niveaux l’exercice des droits de la société à l’encontre de ses propres gérants (arrêt du 5 novembre 2024, réf. II ZR 85/23). Contexte juridique.

Conformément à l’article 46, n° 8, 1ère alternative de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbHG), une décision des associés doit être prise avant d’intenter une action en justice pour des droits à réparation existants ou présumés à l’encontre d’associés et de gérants (ce que l’on appelle une « décision de mise en œuvre »). Si la demande de dommages-intérêts doit être exercée à l’encontre du gérant, un « représentant spécial » est désigné en même temps. Il représente la société face au gérant en cas de litige, car celui-ci ne peut pas représenter la société contre lui-même. En l’absence d’une telle décision, l’action est rejetée.

Faits

L'associée minoritaire (49 %) d'une GmbH estimait que la société avait droit à des dommages-intérêts à l'encontre de ses gérants externes. Or, ces derniers étaient également gérants de l'associée majoritaire (51 %). Agissant dans leur propre intérêt, ils ont voté contre la revendication de droits à réparation lors de l’assemblée des associés, bien qu’ils aient été soumis à une interdiction de vote en leur propre nom en vertu de l’article 47, paragraphe 4, de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbHG). Néanmoins, les gérants ont refusé de faire constater la décision de revendication. L'associée minoritaire a intenté une action en dommages-intérêts contre les gérants en son nom propre afin d'obtenir le paiement à la société (« actio pro socio »).

Questions juridiques

Il s’agissait de déterminer si, dans une telle configuration, une décision préalable était requise en vertu de l’article 46, point 8, de la GmbHG et si (contrairement à la jurisprudence antérieure) l’action de l’associée, plutôt que celle de la société, était exceptionnellement recevable.

Décision

La Cour fédérale de justice a précisé qu’un gérant contre lequel une action en justice doit être engagée ne peut exercer le droit de vote d’un associé lors des délibérations portant sur l’engagement d’une telle action et la désignation d’un représentant en justice. Dans une GmbH à deux associés, où seule la voix de l’associé faisant valoir son droit à indemnisation compte, une décision n’est pas nécessaire. Elle constitue une formalité superflue. Dans ces circonstances, il n'est donc pas non plus nécessaire de prendre une décision concernant la désignation d'un représentant en justice, car la volonté de l'associé de représenter la société en tant qu'organe de celle-ci, soit en agissant lui-même en tant que représentant en justice, soit en désignant un représentant en justice, est clairement établie. Dans cette configuration également, l'action intentée par l'associé est en principe irrecevable, car la société peut elle-même faire valoir le droit à indemnisation par voie judiciaire.

Appréciation

Cette décision contribue à clarifier la question de la nécessité d'une décision dans les sociétés à responsabilité limitée (GmbH) à deux associés en cas de conflit d'intérêts. Auparavant, il n'était pas clairement établi en droit si la question, pertinente sur le plan pratique, de la désignation d'un représentant spécial nécessitait une décision.

La Cour fédérale de justice renforce la position de la société pour faire valoir ses droits à indemnisation. En outre, il semble équitable de n’autoriser que l’action de la société, car cela fait ainsi porter indirectement et proportionnellement le risque financier de l’action sur la co-associée représentée par les gérants agissant dans leur propre intérêt.

Une société à responsabilité limitée (GmbH) comptant deux associés est une forme d'organisation courante dans le secteur des petites et moyennes entreprises ; elle représente donc une part importante de notre activité de conseil en matière de litiges entre associés. Dans ce contexte, on nous pose souvent la question de savoir comment un associé minoritaire peut faire valoir les droits de la société à l’encontre de son coassocié ou d’un gérant issu de ce dernier au sein de la GmbH. Dans un arrêt rendu récemment, la Cour fédérale de justice a facilité aux associés d’une SARL à deux niveaux l’exercice des droits de la SARL à l’encontre de leurs propres gérants (arrêt du 5 novembre 2024, n° de référence II ZR 85/23).

Version : 5. mai 2025