Les opérateurs de plateformes dans le secteur de la santé : quels sont les pièges à éviter ?

Les plateformes numériques dans le secteur de la santé – des portails de prise de rendez-vous aux prestataires de télémédecine, en passant par les plateformes de laboratoires et de gestion des traitements – promettent plus d’efficacité et un meilleur accès aux soins. Dans le même temps, les exploitants de ces plateformes évoluent dans un environnement juridique particulièrement sensible : outre le droit civil général et la législation sur la protection des données, ils sont soumis à des dispositions légales spécifiques, au droit professionnel, au droit pénal et au droit de la concurrence. Pour les exploitants, cela signifie que lors de la conception de leur modèle économique, ils doivent tenir compte de divers écueils pouvant entraîner non seulement des avertissements, mais aussi, dans certains cas, des poursuites pénales.

Droit de la publicité

La publicité pour les prestations de santé est soumise à des règles strictes, notamment à la loi allemande sur la publicité pour les médicaments (HWG) et aux dispositions générales en matière de concurrence déloyale prévues aux articles 3 et 5 de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG). Les plateformes doivent veiller à ne pas faire de promesses thérapeutiques trompeuses, à ne pas recourir à une publicité illicite axée sur les résultats et à présenter les risques particuliers de manière transparente.

Droit professionnel des médecins

Dans la mesure où des médecins participent à de tels projets commerciaux, les dispositions du droit professionnel doivent être respectées. Celles-ci découlent des codes de déontologie des ordres des médecins régionaux, dont le contenu repose en grande partie sur le code de déontologie (type) des médecins (MBO-Ä).

Pour les modèles de plateformes, il convient notamment de tenir compte de l’article 31 du MBO-Ä, qui interdit toute rémunération ou tout autre avantage en contrepartie de l’orientation de patients ou de matériel d’examen, ainsi que pour les recommandations de certains prestataires de services de santé. Par exemple, une participation des médecins au chiffre d’affaires de la plateforme, liée aux résultats, peut être qualifiée d’orientation interdite contre rémunération.

Il convient en outre de tenir compte de l’article 3, paragraphe 2, du MBO-Ä. Selon cette disposition, la vente de marchandises ainsi que la prestation de services commerciaux en lien avec l’activité médicale sont interdites, dans la mesure où elles ne constituent pas une composante indispensable du traitement médical. Dans le cas des modèles de plateformes qui reposent généralement sur des prestations à la charge du patient, il devrait souvent s’avérer difficile de justifier la nécessité des prestations proposées en tant que partie intégrante indispensable du traitement médical. La conception concrète du modèle économique doit donc être examinée avec soin au cas par cas afin de vérifier si les exigences déontologiques sont respectées.

Pharmacies

Dans la mesure où des pharmacies sont intégrées au modèle économique concerné, il convient en outre de respecter l’interdiction d’orientation prévue à l’article 11 de la loi sur les pharmacies (ApoG). Celle-ci s’applique sans modification, que l’ordonnance soit transmise sous forme d’impression papier, de code QR, de jeton ou via une application. Le seul critère déterminant est que les patients puissent décider librement dans quelle pharmacie ils souhaitent faire valoir leur ordonnance.

Les nouveaux modèles économiques, les prestataires de télémédecine et les plateformes numériques, en particulier, mettent de plus en plus cette liberté de choix à l’épreuve. La jurisprudence actuelle montre clairement que même des formes subtiles d’orientation numérique peuvent constituer un acheminement illicite de patients.

En revanche, la jurisprudence a reconnu que la simple mention de deux pharmacies peut, dans certains cas, suffire à préserver la liberté de choix requise, à condition que les patients puissent effectivement choisir librement et sans influence entre les pharmacies mentionnées.

Droit pénal      

Les infractions de corruption visées aux articles 299a et 299b du Code pénal allemand (StGB) couvrent l’octroi et l’acceptation d’avantages indus dans le secteur de la santé, lorsque des professionnels de santé favorisent, en contrepartie, d’autres prestataires face à la concurrence. Si une rémunération est manifestement versée en échange de l’orientation de patients ou de l’envoi d’échantillons, cela peut donc être punissable. Les modèles de plateformes dans lesquels les médecins perçoivent un pourcentage du chiffre d’affaires ou tirent profit du volume des commandes s’inscrivent donc dans une zone à risque sur le plan pénal.

Droit de la concurrence

Les violations du droit professionnel des médecins peuvent également constituer une concurrence déloyale au sens des articles 3 et 3a de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG) et donner lieu à des mises en demeure de la part de concurrents ou d’associations. Les exploitants de plateformes ne sont pas seulement responsables de leur propre comportement, mais peuvent également être tenus pour responsables en tant que participants (auteurs ou complices) s’ils favorisent des violations du droit professionnel médical par la conception de leurs contrats ou de leurs modèles de rémunération. Pour les plateformes, cela signifie que les modèles économiques doivent être conçus de manière à protéger l’indépendance des médecins, à ne pas prévoir de commissions d’intermédiation dissimulées et à garantir la transparence vis-à-vis des patients (par exemple, au moyen de fiches d’information sur les éventuelles rémunérations des médecins).

Les exploitants de plateformes doivent tenir compte de nombreuses exigences juridiques lors de la mise en œuvre de leur projet commercial. Outre les questions relatives au transfert de données et à l’intégration de systèmes de paiement, il convient notamment de prêter attention aux aspects suivants :

publicité (pas de promesses de guérison, pas de publicité de recommandation agressive), droit professionnel (pas de commissions d’affiliation, pas d’incitations économiques en faveur de certains prestataires), droit pénal (prévention des accords illicites au sens des articles 299a, 299b du Code pénal allemand), et droit de la concurrence (respect des codes de déontologie en tant que règles de conduite sur le marché et prévention des risques de mise en demeure).

L’évaluation juridique et la conception du modèle économique dépendent d’une multitude de facteurs individuels. Il est donc recommandé de procéder à un examen juridique précoce afin d’identifier les risques juridiques potentiels dès la phase de conception et de mise en œuvre, et de prendre les mesures appropriées pour garantir une conception conforme à la loi.

Version : 10. juil. 2026