La Cour constitutionnelle fédérale autorise le transfert sans incidence fiscale d'actifs, y compris entre des sociétés de personnes ayant les mêmes associés
Une disposition importante à cet égard est l'article 6, paragraphe 5, de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (EStG). Celui-ci autorise, dans différentes configurations, le transfert de certains actifs à leur valeur comptable, par exemple d'un patrimoine d'exploitation vers un autre patrimoine d'exploitation du même contribuable, mais aussi du patrimoine d'exploitation ou du patrimoine d'exploitation spécial de l'associé d'une société de personnes vers le patrimoine de la société et inversement.
Toutefois, selon le libellé de cette disposition, le transfert à la valeur comptable d'une société de personnes directement vers une autre société de personnes n'était jusqu'à présent pas possible, même si celles-ci ont des participations identiques, c'est-à-dire si elles ont chacune les mêmes associés.
La jurisprudence et la doctrine critiquaient depuis longtemps le fait que cette situation n’était pas appropriée et qu’elle n’était pas compatible avec les dispositions de la Loi fondamentale, en particulier avec le principe général d’égalité prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Il n'apparaît pas clairement pourquoi cette configuration particulière serait traitée différemment des cas visés à l'article 6, paragraphe 5, de la loi relative à l'impôt sur le revenu (EStG). En effet, même en cas de transfert à une société de personnes ayant les mêmes associés, il n’y a finalement ni réalisation des réserves latentes contenues dans l’actif transféré, ni mise en péril de leur imposition ultérieure. La Cour constitutionnelle fédérale s’est désormais ralliée à ce point de vue.
L'exclusion du transfert de la valeur comptable des actifs entre des sociétés de personnes ayant les mêmes associés enfreint l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale et est donc incompatible avec celle-ci. Le législateur est tenu d'adopter une nouvelle réglementation avec effet rétroactif pour les opérations de transfert postérieures au 31 décembre 2000. Jusqu'à son entrée en vigueur, l'article 6, paragraphe 5, troisième phrase, de la loi relative à l'impôt sur le revenu (EStG) reste applicable, à condition que cette disposition s'applique également au transfert à titre gratuit d'actifs entre des sociétés de personnes ayant les mêmes associés.