Possibilités de s'écarter de la référence de l'année précédente lors des négociations salariales Des marges de manœuvre malgré de nouvelles restrictions ?

Les négociations tarifaires entre les prestataires de soins et les caisses d'assurance maladie sont confrontées à de nouveaux défis. Avec la loi sur la stabilisation des taux de cotisation, introduite dans le cadre du plan d'économies de l'assurance maladie obligatoire (GKV), les possibilités d'augmentation des tarifs seront désormais fortement limitées. En particulier, le fait de lier l'évolution des rémunérations à la hausse de la masse salariale de base (GLS) a pour conséquence que l'évolution des revenus des assurés soumis à cotisation agit de plus en plus comme un plafond pour les augmentations de coûts.

Pour les années 2027 à 2029, le taux de variation de référence de la masse salariale de base sera en outre réduit d'un point de pourcentage chaque année. Si le taux de variation s'élève par exemple à 3 %, l'augmentation du taux de rémunération ne pourrait dépasser 2 %.

Cette limitation ne concerne pas uniquement certains secteurs de soins. Elle s'applique à de nombreux prestataires, notamment les établissements de rééducation, les services de soins ambulatoires, les prestataires de soins infirmiers à domicile et les prestataires de soins intensifs extra-hospitaliers.

Les nouvelles dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux augmentations de rémunération, c’est-à-dire lorsqu’elles se rapportent à un barème de rémunération existant.

C’est précisément dans ce contexte que la question de savoir si et dans quelles conditions il est possible de s’écarter du lien avec l’année précédente prend toute son importance.

Jurisprudence du BSG

Le Tribunal fédéral social (BSG) a déjà précisé en 2015 que le lien avec l’année précédente ne constituait pas un obstacle absolu à une augmentation de rémunération allant au-delà.

Selon le BSG, ce qui est déterminant, c’est de savoir si des changements sont survenus qui justifient une augmentation de la rémunération convenue précédemment au-delà du taux de variation fixé par l’article 71, paragraphe 3, du SGB V. La condition préalable est que, sans cette rémunération supplémentaire, la prise en charge par l’établissement serait compromise.

Le BSG cite notamment les cas suivants :

  • augmentation des rémunérations dues en vertu des conventions collectives au-delà du taux de variation moyen,

  • les modifications nécessaires des effectifs ou du taux de personnel qualifié,

  • des changements imprévisibles dans la composition de la patientèle,

  • des calculs erronés ou délibérément sous-estimés des années précédentes.

Toutefois, il incombe au prestataire de services d’assumer une charge particulière de démonstration et de justification à cet égard. Il doit expliquer de manière compréhensible pourquoi un dépassement des mécanismes généraux de limitation est nécessaire.

La question est de savoir quels arguments resteront valables à l’avenir ?

Augmentations de coûts liées aux conventions collectives

La nouvelle réglementation légale reprend la possibilité de faire valoir des coûts de personnel plus élevés en raison de l’évolution des conventions collectives. Cette possibilité de déroger au principe de référence à l’année précédente devient ainsi caduque.

Pour les établissements ou entreprises soumis à une convention collective, les augmentations de rémunération supérieures au taux de variation moyen ne pourront pas être rejetées au motif qu’elles seraient non rentables. Une part de 50 % de la différence entre l’augmentation de rémunération convenue dans la convention collective et le taux de variation moyen est refinançable. Cette disposition est toutefois limitée dans le temps et devra faire l’objet d’une évaluation au bout de deux ans.

La question du traitement des établissements s’alignant sur les conventions collectives reste notamment en suspens. De nombreux prestataires ne sont certes pas directement soumis à une convention collective, mais alignent néanmoins leur rémunération sur les barèmes conventionnels ou s’engagent, par le biais de contrats de travail, à verser des rémunérations correspondantes. La question de savoir si ces cas de figure sont couverts par la réglementation ou si une application correspondante est possible dépendra en grande partie de la future pratique de négociation des organismes payeurs.

Une chose est toutefois claire : les établissements non soumis à une convention collective et ne s’alignant pas sur celles-ci devront continuer à s’en tenir davantage aux limites fixées par la GLS.

Modification du ratio d’effectifs ou du taux de personnel qualifié

Le cas expressément mentionné par le BSG, à savoir la nécessité de modifier le ratio de personnel ou le taux de personnel qualifié, pourrait revêtir une importance particulière à l’avenir.

Cela vaut en particulier dans le domaine de la réadaptation. L’évolution des exigences imposées aux établissements de réadaptation par la RE-REHA et leur transposition dans les contrats de prise en charge créent des prescriptions contraignantes en matière de dotation en personnel.

Cela pourrait justifier une dérogation au principe de référence à l’année précédente.

Dans le domaine de la réadaptation précisément, on pourrait ainsi faire valoir qu’un nouveau calcul de base des coûts est d’abord nécessaire et que ce n’est qu’ensuite que la négociation classique sur l’augmentation des coûts a lieu sur cette base.

Cet argument aurait une importance considérable : la limitation imposée par la GLS, ou la GLS réduite conformément à la loi sur la stabilisation des taux de cotisation, concerne en principe, selon le libellé de la loi, les négociations sur l’augmentation des coûts. Un premier recalcul motivé par des exigences structurelles modifiées ne serait pas concerné par cette disposition.

Il convient également d’accorder une attention particulière, lors des négociations, au point 5 (4), 2e phrase, de la RE-REHA, selon lequel les modifications en matière de personnel et de structure résultant des nouveaux contrats de prise en charge doivent être intégrées par les parties aux négociations dans les discussions sur la rémunération. Par conséquent, le passage aux nouveaux contrats de soins conformes à la RE-REHA doit donner lieu à la négociation d’une augmentation (substantielle) de la rémunération.

Il est recommandé aux prestataires du secteur de la réadaptation de suivre cette stratégie et, le cas échéant, de la faire valoir dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.

Évolution de la clientèle

Le changement de la composition de la clientèle de patients, également mentionné par le BSG, ne devrait revêtir qu’une importance limitée dans la pratique.

Il sera généralement difficile de prouver l’existence d’un changement significatif. Il faudrait pour cela une évolution vérifiable entraînant une augmentation considérable des coûts moyens de prise en charge par cas.

Cela pourrait par exemple être le cas en cas d’augmentation significative des besoins de soins particulièrement complexes ou coûteux.

Calcul erroné au cours des années précédentes

Selon la jurisprudence du BSG, la correction d’un calcul erroné peut également permettre de déroger au principe de référence à l’année précédente.

Cela suppose toutefois qu’il soit possible de démontrer de manière vérifiable que les taux de rémunération appliqués jusqu’alors n’étaient effectivement pas suffisants. La simple affirmation d’une rémunération insuffisante ne devrait pas suffire à cet effet. L’apport de preuves reste donc problématique.

Une présentation détaillée devrait être nécessaire, démontrant que la rémunération antérieure ne couvrait pas durablement les coûts et qu’il ne s’agit pas simplement d’une réévaluation a posteriori des évolutions économiques.

La limitation croissante des augmentations de rémunération par leur indexation sur la masse salariale de base ne signifie pas la fin des négociations salariales fructueuses. Toutefois, l’argumentation devra évoluer.

À l’avenir, il ne suffira plus de mettre en avant des hausses générales des coûts. Il sera bien plus déterminant de mettre en évidence des changements structurels concrets dans la situation des soins.

La jurisprudence du BSG continue d’offrir des pistes à cet égard. En particulier, les changements nécessaires en matière d’effectifs et les nouvelles structures de soins peuvent constituer des arguments permettant de s’affranchir de l’indexation sur l’année précédente. Toutefois, la question de savoir si les réformes actuelles remettent en cause la jurisprudence du BSG concernant le dépassement de la masse salariale de base n’est pas encore tranchée sur le plan juridique.

Pour les prestataires, il sera donc essentiel non seulement de documenter l’évolution des coûts, mais aussi de présenter de manière claire et compréhensible, dès que possible, les changements intervenus dans les conditions de prise en charge et leurs répercussions sur la structure des coûts.

Dr Inci Demir

Dr Christoph Renz

Version : 22. juil. 2026